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17-09-08 Le statut de sportif
Ces derniers mois ont été placés sous le signe du sport. Avec, entre autres, les Jeux olympiques et le Mémorial Van Damme, nous avons pu profiter pleinement des prestations record des meilleurs athlètes au monde. Malgré les excellentes prestations de notre Tia Hellebaut et de l'équipe de relais qui entoure Kim Gevaert, la Belgique ne peut toujours pas être considérée comme une grande nation sportive. Dans quatre ans, à Londres, les choses devront aller mieux, et c'est aux politiques qu'il revient de créer un cadre approprié, qui profitera aux prestations de nos sportifs.
Qu'en est-il exactement du statut des sportifs belges ? Sont-ils considérés comme des salariés ou doivent-ils s'affilier en tant qu'indépendants ?
Les sportifs amateurs ne sont pas assujettis, ni comme indépendants, ni comme salariés. En effet, ces activités ne sont pas des activités professionnelles.
Par contre, les sportifs rémunérés sont assujettis à l'ONSS. La définition d'un sportif rémunéré est la suivante : "ceux qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant annuel (8 505 EUR pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009)".
Le plus souvent, cette "autre personne" est un club ou un sponsor. Tout contrat conclu avec un club ou un sponsor est réputé un contrat de travail d'employé, sauf si les parties sont en mesure de démontrer qu'il n'existe aucune relation d'autorité. Les entraîneurs de football dont le salaire annuel est supérieur à 8 015 EUR sont soumis à la même réglementation. Tout contrat conclu avec un club ou un sponsor est considéré comme un contrat de travail d'employé.
Quels sont les revenus pris en compte dans le calcul du plafond annuel ?
En ce qui concerne la rétribution allouée par un sponsor. Si cette rétribution est supérieure au montant annuel, le sponsor doit intervenir en tant qu'employeur. S'il y a plusieurs sponsors, deux solutions sont possibles : soit ils forment une association de fait qui se constitue employeur, soit l'un d'entre eux seulement intervient comme employeur (et les autres versent leurs rétributions de sponsors par l'intermédiaire de ce sponsor principal). Le sponsor principal ou l'association de sponsors est responsable de l'administration en matière d'ONSS, de la fiche 281.10 destinée aux contributions, etc.
Du point de vue du droit fiscal, les primes de départ et les primes de prestation payées par l'organisateur sont des profits (et non pas des éléments constitutifs du salaire), mais, du point de vue du droit social, elles rentrent également dans le cadre du concept de salaire (bien que payées par des tiers). L'organisateur doit avertir le sponsor, qui est lui-même responsable vis-à-vis de l'ONSS. L'organisateur, quant à lui, est responsable vis-à-vis de l'administration fiscale (fiche 281.50).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Acerta Secrétariat Social via le lien Contact.
Les sportifs qui ne correspondent pas à la définition du sportif rémunéré peuvent être engagés soit comme indépendants, soit dans le cadre d'un lien de subordination. Dans ces cas-là, il convient d'examiner les faits au cas par cas.



